CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00334

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DE SEINE ET MARNE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Anne-Laure DENIZE - Société [4]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DE SEINE ET MARNE Service contentieux [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par madame [S] [E], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FJ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 juin 2023, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [T] le 26 juin 2023 à 15h30 dans les circonstances suivantes : « en trébuchant dans une armature, la victime a essayé de se rattraper avec sa main droite. Suite à sa chute elle a ressenti une douleur à l’épaule droite ».

Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2023 par le Dr [V], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « douleur à la mobilisation de l’épaule droite suite à une chute. Probable rupture du tendon à confirmer par irm ».

Le 5 juillet 2023, la société [4] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) lui indiquant « après enquête, M. [T] [C] nous a informé souffrir de son épaule avant le fait accidentel allégué et il nous a précisé avoir les tendons abîmés ».

Le 11 octobre 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 1er mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [4] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [T] du 26 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [T] du 26 juin 2023 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions et requête des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs observations orales.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire Moyens des parties

La société [4], fait valoir, au visa des articles L461-1 et R441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L100-3, L112-9 et R112-7 du code des relations entre le public et l’administration, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier à l’issue de la première période de consultation alors qu’elle l’avait informé par courrier en date 6 septembre 2023 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne. Elle ajoute que le courrier de la caisse en date du 2 août 2023, et notamment son encart libellé « je ne peux pas me connecter au site “questionnaire-risquepro.amelie.fr” ! », n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que la caisse aurait respecté ses obligations à son égard. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas la réception par elle du courrier contenant le code de déblocage ni le recueil de son accord exprès préalablement à l’utilisation du site « questionnaires-risquepro » au demeurant facultatif.

En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’arti