CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 24/01045
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2Z
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- S.A.S. [2] - CPAM DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2Z
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
S.A.S. [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 3] Département juridique [Adresse 1] [Adresse 1]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 24/01045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2Z
FAITS ET PROCEDURE
La Société [2] S.A.R.L. a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3], prise lors de sa séance du 16 mai 2024, confirmant le bien-fondé de l’indu d’un montant de 1 851,00 euros du 07 septembre 2022, correspondant au versement à tort des indemnités journalières (paternité) du 02 août 2021 au 26 août 2021 (subrogation), concernant son salarié, Monsieur [S] [Z].
La société [2] a, par courrier daté du 22 juillet 2024, reçu au greffe le 23 juillet 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, après avoir procédé au réglement de l’indu litigieux.
Avisée de ce désistement par courriel du greffe du 23 juillet 2024 et du 27 août 2024, la CPAM des [Localité 3] a indiqué ne pas s’opposer audit désistement, par courriel du 27 août 2024.
MOTIF DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de la société [2], emportant extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel : CONSTATE le désistement d’instance de la Société [2] S.A.R.L., dans la procédure inscrite au RG N° 24/01045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG2Z, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE