CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00124
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - Me Frédérique BELLET - CPAM DE L’OISE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par maître Frédérique BELLET substituée par maître Cruse MASSOSSO, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par madame [L] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00124 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2WE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2022, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [K] le 05 décembre 2022 à 13h30 dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il se serait cogné le coude en sortant les viennoiseries de la chambre froide lui provoquant des douleurs au bras droit ».
Le certificat médical initial, établi le 07 décembre 2022 par le Dr [C], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « fracture olécrane [droite] déplacée ».
Le 13 décembre 2022, la société [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse).
Le 28 juillet 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 26 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de M. [K] du 5 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir au visa des articles R441-7, R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier aux termes de ses investigations, d’avoir pris sa décision hors délai le 04 septembre 2023 et de ne pas lui avoir mis à disposition dans le dossier constitué l’ensemble des arrêts de travail qu’elle entendait prendre en charge au titre du fait accidentel du 05 décembre 2022.
Subsidiairement, elle, fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du 05 décembre 2022 n’est nullement établie par la caisse soutenant que le salarié a déclaré tardivement son accident (le 06 décembre 2022), qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident allégué par celui-ci et qu’il a consulté tardivement un médecin (le 07 décembre 2022).
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [K] du 05 décembre 2022 et de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société en lui adressant le questionnaire papier par courriel en date du 27 juin 2023 et en l’informant dans son courrier en date du 17 mai 2023, reçue par la société le 22 mai 2023, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 13 au 24 juillet 2023 en se rapprochant, si elle ne peut pas se connecter au site, d’un de ses points d’accueil afin de pouvoir consulter les pièces du dossier. Elle soutient également que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas vocation à être intégrés au dossier de consultation sauf s’ils permettent la caractérisation de la lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ajoute que la société ne présente aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
S’agissant de la matérialité de l’accident, elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du c