CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00933
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00933 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS
Copies certifiées conformes et délivrées, le :
à : - M. [L] [E] - CPAM [Localité 4] - Me Ludivine CHOUCOUTOU
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00933 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représenté par maître Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]
Représentée par madame [W] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [K] [V], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00933 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPBS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] exerce la profession de maître chef d’équipe, statut ouvrier, au sein de la société [2] depuis le 1er février 2014.
Le 21 septembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale Protrusion discale L2-L3 et L4-L5 » avec une première constatation de la maladie au 15 février 2022. A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 5 juillet 2022 ainsi rédigé : « hernie discale (protrusion discale) L2-L3 et L4-L5 ».
Le 20 février 2023, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de ses maladies « sciatique par hernie discale L4-L5 » et « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » inscrites dans le tableau 98 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ces deux décisions, M. [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 15 juin 2023, a rejeté ses recours et confirmé les refus de prise en charge opposés par la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juillet 2023, reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les décisions de la caisse et de la CRA de refus de reconnaissance de ses maladies professionnelles.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de juger que sa maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 et L4-L5 » est d’origine professionnelle, d’ordonner sa prise en charge par la caisse, de le renvoyer devant cette dernière pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux éventuels dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle Moyens des parties
M. [E] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 98 des maladies professionnelles, que les conditions tenant à la désignation de la maladie, la durée d’exposition et les travaux susceptibles de provoquer les affections chroniques du rachis lombaires provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont remplies. Il précise que seule la condition médicale de la maladie est contestée par la caisse, à savoir la caractérisation de l’atteinte radiculaire de topographie concordante. Sur ce point, il soutient qu’il ressort ses IRM en date des 15 février 2022 et 3 juin 2023 qu’il souffre bien d’une hernie discale L2-L3 et L4-L5 et que cette affection correspond bien aux maladies professionnelles visées par le tableau n°98 sous l’intitulé sciatique par hernie discale L2-L3 et L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L461-1 et de l’annexe II de l’article R461-3 du code de la sécurité sociale et plus précisément du tableau 98 des maladies professionnelles, que le médecin conseil a estimé, en l’état des éléments à sa disposition, qu’il n’y avait pas « d’atteinte radiculaire de topographie concordante à l’IRM du 15 février 2022 comme décrite au tableau 98 ». Elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle conformément