CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00863

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00863 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [G] [U]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00863 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par madame [T] [V], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00863 - N° Portalis DB22-W-B7H-RN2V

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 08 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [U] une contrainte pour le paiement de la somme de 3 704,61 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 5 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 5 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021 au motif que « [son] employeur [lui] maintenait [son] salaire pendant cette période ».

Cette contrainte a été signifiée à Mme [U] par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, Mme [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle n’a pas reçu les indemnités journalières dont la caisse lui réclame le paiement, confirmant que sur cette période elle a bénéficié du maintien de son salaire par son employeur.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 692,11 euros au titre des indemnités journalières indument versées et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières sur les périodes du 23 au 27 novembre 2020, du 05 au 14 décembre 2020, du 16 décembre 2020 au 05 février 2021 et du 10 février au 12 mars 2021 pour un montant total de 3 789,06 euros alors que son employeur avait maintenu son salaire. Elle précise qu’à ce jour le montant de sa créance s’élève à la somme de 3 692,11 euros compte tenu des récupérations sur prestation déjà effectuées.

A l’audience du 7 octobre 2024, Mme [U] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’elle a été régulièrement convoquée et qu’elle avait comparu à la première audience fixée au 22 mars 2024. Elle n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, Mme [U] a formé opposition à la contrainte émise le 8 novembre 2021 et signifiée le 14 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [U].

2 - Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d