CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 24/00307

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-R424

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE - [D] [N] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-R424

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

DÉFENDEUR :

M. [D] [N] [Adresse 2] [Localité 3]

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-R424

FAITS ET PRECEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2024, M. [D] [N] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF) pour avoir paiement de la somme de 280,00 euros, représentant 267,00 euros de cotisations et 13,00 euros de majorations appelées au titre du 3ème trimestre 2023.

Par courrier réceptionné au greffe le 11 octobre 2024, l’URSSAF a informé la présente juridiction de son désistement, le dossier ayant été régularisé. L’URSSAF a précisé prendre à sa charge les frais de signification.

Avisé du désistement par le greffe, M. [N] a indiqué accepter le désistement, et ce, par courriel en date du 19 octobre 2024.

En formant opposition à contrainte l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

MOTIF DE LA DECISION

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024;

Constate le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00307 - N° Portalis DB22-W-B7I-R424;

Constate que l’opposition à contrainte formée par M. [D] [N] est devenue sans objet ;

Dit que la contrainte ne produira aucun effet ;

Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

Laisse les frais de signification à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France ;

Laisse les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

Dit que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE