CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00535
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00535 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [E] [N] - CPAM DES YVELINES - Me Marlone ZARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00535 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par maître Marlone ZARD substitué par maître Sarah DJABRI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par madame [G] [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00535 - N° Portalis DB22-W-B7H-RI2E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2022, la société [5] [Localité 6] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [N] le 13 juin 2022 à 8h30 dans les circonstances suivantes : « la victime se sentait mal, avait l’impression qu’elle allait faire un malaise et s’est tenu au cadre de la porte » alors qu’elle « […] effectuait le contrôle d’un véhicule (activité habituelle) et discutait avec un collègue de travail ».
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2022 par le Dr [U], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « diagnostic principal : malaise ».
Le 14 juin 2022, la société [5] [Localité 6] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le 14 septembre 2022, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 février 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
Par requête expédiée le 19 avril 2023, reçue au greffe le 21 avril 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 13 juin 2022.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que son accident revêt un caractère professionnel, d’ordonner sa prise en charge par la caisse et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident Moyens des parties
M. [N] fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, que son malaise est intervenu au temps (entre 8h30 et 9h) et au lieu du travail et ce devant un témoin. A cet égard, il verse aux débats l’attestation de M. [V]. Il ajoute que son malaise a été soudain et est clairement en lien avec les circonstances professionnelles faisant état d’une pression accrue, de reproches injustifiés, d’une rétrogradation et plus généralement d’une déstabilisation de son employeur confinant au harcèlement moral. Il précise qu’à la suite de son malaise il a été arrêté une semaine et s’est vu prescrire des antidépresseurs et des anxiolytiques.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve du malaise allégué par M. [N] ne repose que sur ses seules allégations et qu’il ne présente, en tout état de cause, aucun caractère soudain.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieur