CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 24/01470

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/01470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMD3

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- [N] [G] - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMD3

Code NAC : 88U

DEMANDEUR :

M. [N] [G] [Adresse 1] [Adresse 1]

DÉFENDEUR :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2]

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.

Pôle social - N° RG 24/01470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMD3

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 septembre 2024, M. [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) datée du 11 mars 2021 et prise dans sa séance du 22 janvier 2021, qu’il avait saisie afin de contester la décision du 26 août 2020 de la Caisse régionale d’assurance maladie d’[Localité 3] (CRAMIF), rejetant sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale dispose notamment que : “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”.

En l’espèce la saisine du pôle social de M. [G] intervenue le 16 septembre 2024 à l’encontre de la décision de la CMRA prise dans sa séance du 22 janvier 2021 sera jugée irrecevable car intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale ;

Constate l’irrecevabilité manifeste de la requête de M. [N] [G] et la rejette ;

Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

Dit que le demandeur conservera la charge de ses dépens.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière Le Président de la formation de jugement

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE