Jld, 9 décembre 2024 — 24/03069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03069 - N° Portalis DB22-W-B7I-STAF N° de Minute : 24/2959
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/ [M] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 09 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 09 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 09 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 09 Décembre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le neuf Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 09 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [C] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [T] [C] [Adresse 8] [Localité 5]
régulièrement avisée, absente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [C], né le 30 Mai 2003, demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 29 novembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [T] [C], sa mère,
Le 04 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [C] était présent, assisté de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle."
Il apparaît, en l’état, à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relèvent un danger tant pour le patient lui-même que pour au