CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/01390
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01390 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - URSSAF (OU CGSS)
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [F] [T]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01390 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYE Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF (OU CGSS) [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par monsieur [N] [J], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [O] [B], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01390 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 05 octobre 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de M. [T] une contrainte pour le paiement de la somme de 4 346 euros relatives à des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard portant sur les mois de janvier, février et mars 2023.
Cette contrainte a été signifiée à M. [T] par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2023, M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant qu’il était actuellement sans emploi et que le revenu de solidarité active (RSA) constituait sa seule ressource.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF Ile de France sollicite la validation de la contrainte émise le 05 octobre 2023 précisant qu’il lui reste dû la somme de 1 200 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de janvier, février et mars 2023 et la somme de 59 euros au titre des majorations de retard.
M. [T], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 07 octobre 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 11 juillet 2024, il a indiqué qu’il souhaitait annuler son opposition sur la contrainte litigieuse affirmant avoir trouver un arrangement avec l’URSSAF Ile de France pour la mise en place d’un échéancier de paiement.
L’URSSAF Ile de France, présente à l’audience, indique qu’aucun échéancier n’a été mis en place et qu’aucun règlement n’est intervenu de la part de M. [T]. Elle confirme ainsi son souhait de maintenir ses prétentions.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [T] a formé opposition à la contrainte émise le 05 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [T].
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- Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant, après retraitement de son dossier par l’URSSAF, à la somme de 1 200 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 12 mai 2023 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 5 octobre 2023. A cette somme s’ajoute la somme de 59 euros au titre des majorations de retard.
M. [T] n’a jamais contesté le principe ni le montant de sa créance indiquant seulement aux te