CTX PROTECTION SOCIALE, 6 décembre 2024 — 23/01503

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01503 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7U

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :

- S.A. [5] - CPAM DES YVELINES - Me Michaël RUIMY N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01503 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7U

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/01503 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7U

FAITS ET PROCEDURE

La SA [5] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France, saisie par courrier daté du 24 mai 2023, en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines en date du 28 mars 2023, fixant à 12% à compter du 28 février 2023 le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) attribué à son salarié, Monsieur [D] [S], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2016.

Par courrier du 20 août 2024, reçu au greffe le 23 août 2024, la SA [5] a indiqué au tribunal et à son contradicteur qu’elle se désistait d’instance.

Avisée de ce désistement par courriel en date du 21 août 2024, la CPAM des Yvelines ne s’est pas manifestée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de la SA [5], emportant extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel; CONSTATE le désistement d’instance de la SA [5], dans la procédure inscrite au RG N° 23/01503 - N° Portalis DB22-W-B7H-RV7U, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.

La Greffière Le Juge de la mise en état

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE