CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00333 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FE

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - CPAM DES HAUTS DE SEINE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Me Anne-Laure DENIZE - Société [6] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00333 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FE Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [6] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 5]

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024. Pôle social - N° RG 24/00333 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5FE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 mai 2023, M. [J] [G], salarié de la société [6], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 avril 2023 faisant état d’une « épicondylite D le 24/09/2021 infiltrée le 26/10/2021 épicondylite G le 23/02/2023 infiltrée le 27/03/2023 lombalgies bilat le 18/01/2021, le 27/06/2022 et le 29/08/2022 ».

Le 4 juillet 2023, la caisse a informé la société [6] de l’ouverture d’une instruction relative à une maladie de ce salarié au titre d’une « épicondylite coude D ».

Le 21 septembre 2023, après instructions, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie (« épicondylite coude D ») inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [6] a, par requête reçue au greffe le 1er mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, la société [6] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, et de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.

La société [6], fait valoir, au visa des articles L461-1, R461-9 III et R441-14 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L112-9 et R112-7 du code des relations entre le public et l’administration, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Plus précisément elle lui reproche de ne pas lui avoir permis une consultation effective du dossier à l’issue de la première période de consultation alors qu’elle l’avait informé par courrier en date 22 août 2023 que son organisation était incompatible avec le service en ligne « questionnaires-risquepro » et lui demandait, en conséquence, de lui faire connaitre les modalités de consultation du dossier autrement qu’en ligne. Elle ajoute que le courrier de la caisse en date du 4 juillet 2023, et notamment son encart libellé « je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.amelie.fr » ! », n’est pas suffisant pour rapporter la preuve que la caisse aurait respecté ses obligations à son égard. Elle fait enfin valoir que la caisse ne démontre pas la réception par elle du courrier contenant le code de déblocage ni le recueil de son accord exprès préalablement à l’utilisation du site « questionnaires-risquepro » au demeurant facultatif.

La société [6] fait également valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication du certificat médical initial du 24 septembre 2021 lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale et de dater la maladie.

La caisse n’a pas comparu à l’audience du 7 octobre 2024 bien que régulièrement convoquée et n’a pas davantage justifiée d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS

- Sur la consultation effective du dossier En application de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale :

-II- lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie, elle doit adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnair