JLD, 9 décembre 2024 — 24/01183

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01183 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5OZ

N° Minute : 24/00751

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 28 novembre 2024,

Concernant :

Madame [I] [C] née le 03 Août 1965 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 02 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :

- Madame [I] [C] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN Rep légal : UDAF de l’Ain (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [I] [C] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 59 ans, a été hospitalisée le 28 novembre 2024 à 19h12 selon la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent.

A l'audience, la patiente déclare être hospitalisée parce qu’elle n’a pas pris son médicament, elle dit que tout va bien et qu’elle a ses sacs car elle va sortir faire des courses. Elle précise être autorisée à sortir de temps en temps. Elle dit qu’elle veut bien rester une semaine mais pas plus et qu’elle aimerait rentrer chez elle. Elle demande finalement une mesure libre.

Son Conseil s’interroge sur l’absence de décision d’admission au dossier. Elle ajoute ne pas avoir d’autres observations sur la procédure. Elle relaie la demande de la patiente de rentrer chez elle, une journée et une nuit avant de revenir.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La décision d’admission datée du 28 novembre 2024 à 11h00 a pu être récupérée et placée au dossier.

En conséquence la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[I] [C] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 28 novembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat initial des urgences ([Localité 4]) que l’admission est intervenue à la suite de troubles du comportement avec délire du discours, la patiente risquant de se mettre en danger et n’étant pas en capacité de consentir, dans un contexte de rupture de traitement. Les certificats successifs précisent que la patiente est connue des services de psychiatrie pour une psychose chronique délirante avec incurie et syndrome de Diogène.

Dans son avis motivé du 05 décembre 2024, le Docteur [P] [X] décrit un état psychique fragile avec désorganisation et interprétations délirantes. Elle relève que la patiente est méfiante vis à vis des traitements et de l’équipe et que sa conscience des troubles et fortement altérée. Si elle accepte la poursuite des soins, le médecin relève une alliance thérapeutique précaire et une altération du discernement justifiant le maintien de la mesure.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère aux soins nécessaires, au vu du danger manifeste qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [C] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].

Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,