JCP, 5 décembre 2024 — 24/00194

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00194 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXT2

N° minute : 24/00416

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-josèphe LAURENT avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Eric DEZ, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocats au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [Z] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] demeurant Chez Madame [X] [F] - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024

copies délivrées le 05 DECEMBRE 2024 à : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Madame [Z] [C]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 DECEMBRE 2024 à : [Adresse 5]

EXPOSE DU LITIGE

1) Par acte sous seing privé en date du 15 février 2019, Mme [Z] [C] a contracté, à distance, auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un prêt personnel n°00003780037 d'un montant de 14.700 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.

2) Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société [Adresse 6] un prêt personnel n°00004356439 d'un montant de 4.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,70 %.

3) Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est un prêt personnel n°00004357831 d'un montant de 7.357 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4 %.

4) Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, Mme [Z] [C] a contracté auprès de la société [Adresse 6] un prêt personnel n°00004752026 d'un montant de 10.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,50 %.

A la suite d’impayés et après mise en demeure du 25 octobre 2022 (visant la clause résolutoire des quatre crédits) restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 20 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 21 décembre 2023, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a mis en demeure Mme [Z] [C] de lui régler la somme totale de 25.293,73 euros

Par acte délivré par commissaire de justice le 22 mai 2024, la société [Adresse 6] a fait assigner Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir : - constater voire prononcer la résiliation des contrats, - condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 9.464,97 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,7%, frais et accessoires postérieurs à cette date, - condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2.739,23 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,7%, frais et accessoires postérieurs à cette date, - condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 5.154,67 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 4 %, frais et accessoires postérieurs à cette date, - condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 7.934,86 euros arrêtée au 16 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 %, frais et accessoires postérieurs à cette date, - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 05 septembre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales.

Citée par acte délivré à domicile, Mme [Z] [C] n'a pas comparu à l'audience.

Le juge a soulevé d’office la question de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux du prêteur pour notamment absence de signature de la FIPEN et défaut de justification de l'accomplissement du devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

La société [Adresse 6] a sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre à ces observations.

A l'audience du 17 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est, représentée, a réitéré ses demandes initiales. Elle soutient que la signature électronique attestée par la société ARKHINEO et authentifiée par un code suffit pour se prévaloir de la fiabilité du procédé de recueil de signature électronique, laquelle vaut pour l’ensemble du dossier contractuel et donc pour la FIPEN. Elle prétend avoir parfaitement respecté son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en sollicitant différentes pièces (avis d’imposition, avis CAF,