JCP, 5 décembre 2024 — 23/00248
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOLP
N° minute : 24/00412
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Adresse 8] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET-SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] actuellement incarcéré au Centre de Détention - Lieu dit la sablière - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [D] divorcée [Z] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
copies délivrées le 05 DECEMBRE 2024 à : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST Monsieur [W] [Z] Madame [Y] [D]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 DECEMBRE 2024 à : [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE Par convention du 04 février 2017, Madame [Y] [D] épouse [Z] et Monsieur [W] [Z] ont transformé un compte ouvert initialement par Madame [D] seule auprès de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST en un compte chèque joint n°07392990000. Selon l’offre préalable acceptée le 04 février 2017, la [Adresse 9] a consenti à Madame [D] épouse [Z] et à Monsieur [Z] une autorisation de découvert en compte de dépôt à hauteur de 2.300 euros, remboursable sous 35 jours, au taux débiteur annuel de 5,65%. Monsieur [Z] a été incarcéré à compter du 30 juillet 2020. Se plaignant de la persistance d’un découvert, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a, par courriers en date des 14 février et 11 mars 2022, mis en demeure Madame [D] et Monsieur [Z] de procéder à la régularisation de leur découvert bancaire sous quinze jours. Par courriers en date du 25 avril 2022, elle les a avertit de la déchéance du terme. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] a enjoint à Monsieur [Z] et Madame [D] de payer solidairement au [Adresse 10] la somme de 3.162,60 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. L’ordonnance a été signifiée à Madame [D] et à Monsieur [Z], respectivement par actes de commissaire de justice en date des 29 juin et 12 juillet 2023. Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023, Madame [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Par jugement en date du 28 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a prononcé le divorce de Madame [D] et de Monsieur [Z]. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du juge des contentieux et de la protection du 19 octobre 2023. L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 23 novembre 2023, 21 décembre 2023, 25 janvier 2024, 07 mars 2024 et 30 mai 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 12 août 2024. Toutefois, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2024 pour permettre à la société demanderesse de préciser ses éventuelles demandes formulées à l’encontre de M. [W] [Z]. Un nouveau renvoi a été ordonné le 5 septembre 2024 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST. A l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été enfin retenue, la [Adresse 9], représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières écritures. Ainsi, elle sollicite : la condamnation solidaire de Madame [Y] [D] et de Monsieur [W] [Z] à lui payer la somme de 3.162,60 euros ; le rejet de la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] ;la condamnation solidaire de Madame [D] et Monsieur [Z] aux dépens de l’instance. A l’appui de sa demande en recouvrement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST expose que la dette de Madame [D] et Monsieur [Z] est commune au ménage. La banque fait savoir que cette dette est certaine, liquide et exigible. Elle souligne que Madame [D] n’a formulé aucune proposition de règlement et ne lui pas précisé que des fonds étaient bloqués chez le notaire, ce qui aurait pu permettre le règlement des sommes dues. Pour conclure au rejet de la demande de délais de paiement, la banque souligne les délais déjà écoulés. Madame [Y] [D], représentée par son conseil, s’en rapporte également à ses dernières écritures et pièces. Ainsi, elle demande : à titre principal, de dire qu’elle ne sera pas tenue de payer à la [Adresse 9] des frais autres que la créance principale ;à titre subsidiaire, de lui accorder