JLD, 9 décembre 2024 — 24/01178

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01178 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5OK

N° Minute : 24/00746

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE,assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 novembre 2024, à la demande de [T] [U]

Concernant :

Madame [N] [U] née le 02 Avril 2001 à [Localité 2] (ETHIOPIE)

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 04 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 décembre 2024 à :

- Madame [N] [U] Rep/assistant : Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN, - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Madame [T] [U]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 06 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [N] [U] assistée de Me Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 34 ans, a été hospitalisée le 30 novembre 2024 à 14h43 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique qu’elle a été admise au CPA parce que son humeur était beaucoup trop haute et qu’elle se sent mieux depuis son arrivée. Elle connaît le diagnostique de bipolarité, elle estime avoir besoin de rester encore un peu, mais trois jours maximum. Elle confirme que certains traitements ne lui conviennent pas. Elle conclue que si elle reste trop longtemps, elle saisira le juge pour une mainlevée.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II. Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[N] [U] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 30 novembre 2024, sur demande d’un tiers, selon la procédure classique. Il résulte des certificats médicaux au dossier que l’admission est intervenue à la suite d’une décompensation d’un trouble bipolaire (rechute maniaque) avec mise en danger (dépenses excessives, délire de persécution). Les médecins précisent que la patiente est anosognosique et incapable d’analyser et de distancer son vécu intérieur ce qui empêche un consentement éclairé.

Dans son avis motivé du 06 décembre 2024, le Docteur [E] [Z] rappelle que l’hospitalisation est intervenue chez une patiente atteinte de maladie bipolaire avec traits psychotiques. Il décrit un début de stabilisation thymique mais avec la nécessité d’ajuster encore la thérapeutique après des examens biologiques complémentaires. Il précise que les stimulations externes sont réintégrées progressivement mais qu’il est encore nécessaire de travailler la sortie dans de bonnes conditions.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise complètement et que les soins et les traitements soient adaptés encore, au vu du danger qui persiste encore pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Décembre 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,