2EME CH CABINET 2, 9 décembre 2024 — 24/01138
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Décembre 2024 AFFAIRE : [O] / [V] DOSSIER : N° RG 24/01138 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GF3W 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V] née le 24 Janvier 1997 à CHÂTEAUDUN (28200) de nationalité Française Profession : Mère au foyer domiciliée : chez Mr & Mme [O] 5 rue Louis Pasteur 28200 CHÂTEAUDUN comparante en personne assistée de Me Isabelle COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 2
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E] [V] né le 07 Juin 1995 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (94190) de nationalité Française Profession : Gérant d’entreprise 20 rue du cerf-volant 77240 CESSON comparant en personne assisté de Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Décembre 2024.
copie certifiée conforme le : à :
grosse le : à: Me Isabelle COUZINET Me Laurence MAYER Par LRAR à: [I] [O] épouse [V] [N] [E] [V]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [O], de nationalité française et Monsieur [N] [V], de nationalité française, ont contracté mariage le 21 septembre 2019 devant l’officier d’état civil de Châteaudun (28), sans contrat de mariage.
De cette union est issu : [U] née le 5 novembre 2022
Madame [I] [O] a assigné en divorce Monsieur [N] [V] par acte de commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, sans énonciation du fondement en application de l'article 251 du code civil en vue de le voir comparaître devant le juge aux affaires familiales de Chartres en sa qualité de juge de la mise en état à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024. L’affaire a été renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 14 octobre 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, chacune des parties a comparu assistée de son avocat et a remis des conclusions concordantes en vue de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du code civil. Les parties ont également remis la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé signé par chacune des parties et contresigné par avocat. Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires et les époux ont fait valoir qu’ils étaient en accord total sur l’ensemble des conséquences du divorce à l’égard des époux ainsi qu’à l’égard de l’enfant.
Ainsi, les parties sollicitent par conclusions concordantes :
- le prononcé du divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du code civil, -la publicité du jugement à intervenir sur les actes d’état civil des époux, - fixer la date des effets du divorce à la date du 20 novembre 2023, -constater que les époux résident déjà séparément, -dire que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile, -constater que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels, -constater que Monsieur [N] [V] et Madame [I] [O] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [V] à Madame [I] [O] à la somme de 15.000 euros, le débiteur précisant que cette prestation compensatoire serait payable dans l’année suivant le jugement, par virements de 1.500 euros ; -dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant mineur, -fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [I] [O], -dire que les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront sauf meilleur accord : -durant les trois premiers mois à compter du jugement : 3 heures au cours du samedi ou du dimanche des semaines impaires, entre 10h et 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] de prévenir du jour d’exercice de son droit au moins deux jours avant, -du 3ème au 6ème mois à compter du jugement : le samedi ou dimanche des semaines impaires, de 10h à 18h, à charge pour Monsieur [N] [V] d’informer sur le jour d’exercice de son droit au moins deux jours à l’avance ; -A l’issue du délai de 6 mois, un droit de visite et d’hébergement classique -fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois à la charge de Monsieur [N] [V], dire que les frais médicaux non remboursées et les dépenses exceptionnelles, engagés d’un commun accord entre les parents seront partagés par moitié.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure l