Section des Référés, 2 décembre 2024 — 24/01509
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 02 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01509 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJXH CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : S.D.C. SDC RESIDENCE ANCIEN HARAS C/ [L] [T], [G] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES : DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “RESIDENCE ANCIEN HARAS” SIS 3/5 RUE JULES GUESDE - 94260 FRESNES représenté par son syndic le CABINET A2C IMMO SARL immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 487 716 474 dont le siège social est sis 2 rue Molière - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
représentée par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E 1811
DEFENDEURS
Monsieur [L] [T] demeurant 15, rue du Professeur Einstein - 94260 FRESNES
Monsieur [G] [T] demeurant 15, rue du Professeur Einstein - 94260 FRESNES
tous non représentés
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Débats tenus à l’audience du : 14 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES a fait assigner Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T], copropriétaires des lots 11, 25, 127, 188 et 273 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 9 232,65 € au titre des charges courantes impayées arrêtés [quatrième trimestre 2024 inclus], – condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 4 563,04 € au titre des provisions sur charges non encore échues , – ordonner la capitalisation des intérêts, – condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts, – rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée, – condamner solidairement Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T] au paiement d’une somme de 1560,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3/5 rue Jules GUESDE 94260 FRESNES a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T], respectivement régulièrement assignés par acte remis à domicile et par acte remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement ex