Juge de l'Exécution, 3 décembre 2024 — 20/01791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 20/01791
N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGZH
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Mathieu QUEMERE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Carole DA SILVA, barreau de l’Essonne
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 janvier 2020, Monsieur [P] [L] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir :
ORDONNER la mainlevée de : - la saisie-attribution en date du 18 décembre 2019, - la saisie-vente en date du 9 janvier 2020. JUGER nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 novembre 2019, En tout état de cause, CONDAMNER l’URSSAF à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 2.500,00 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [L] fait valoir que :
- le 24 septembre 2019, l'URSSAF a émis une contrainte à son encontre, signifiée le 15 octobre 2019,
- le 18 décembre 2019, l'URSSAF a diligenté une saisie attribution à son encontre en exécution de la contrainte précitée,
- le 9 janvier 2020, l'URSSAF a également procédé à une saisie-vente en exécution de cette même contrainte,
- il a formé opposition à l'encontre de la contrainte du 24 septembre 2019 entre les mains de l'URSSAF, - l'opposition à contrainte a suspendu tout effet exécutoire de la contrainte rendant nulle toute mesure d'exécution à son encontre,
- en tout état de cause, l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite par application des dispositions de l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
- il s’ensuit que la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2019 est nulle, - il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 18 décembre 2019.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [P] [L], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.
L'URSSAF, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [P] [L] de ses demandes aux motifs que :
- la contrainte, en date du 24 septembre 2019, a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2019,
- les mesures d'exécution ont été diligentées en l'absence d'opposition régulière formée par Monsieur [P] [L],
- elles sont donc parfaitement valables,
- en tout état de cause, l'opposition formée par Monsieur [P] [L] le 28 avril 2020, a été déclaré irrecevable par le tribunal judiciaire d'Evry le 18 février 2021,
- cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt en date du 24 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie-vente
En vertu des dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa