1ère ch. - Sect. 3, 6 décembre 2024 — 23/03137
Texte intégral
- N° RG 23/03137 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Minute n°24/968
N° RG 23/03137 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFF
le
CCC : dossier
FE : -Me SFEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET [Adresse 2] représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [J] [M] [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024, GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
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EXPOSE DU LITIGE La société ISOSET SA se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique. Le 13 octobre 2022, la société ISOSET SA a signé avec Mme [P] [J] [M] un contrat de formation professionnelle avec pour spécialité « l’Informatique décisionnelle » d’une durée de 09 mois, du 17 octobre 2022 au 18 juillet 2023, qui devait se dérouler sur le site de [Adresse 3]. Le prix de la formation était fixé à 17.680 €. Invoquant des absences non justifiées, la société ISOSET SA a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2023, mis en demeure Mme [P] [J] [M] de lui régler la somme de 17.680 € et lui a notifié la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Mme [P] [J] [M] n’ayant pas réglé la somme réclamée, la société ISOSET l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et des articles L.6353-1 et suivants du code du travail à lui payer 17.680 € au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, 3.000 € au titre des dommages et intérêts, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [P] [J] [M] qui a été citée à étude n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 05 décembre 2023 et mise en délibéré au 09 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a : -Révoqué l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023. -Ordonné la réouverture des débats. -Invité la société ISOSET SA et Mme [P] [J] [M] à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISO SET SA et Mme [P] [J] [M] le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail. -Précisé que les conclusions de la société ISO SET SA devront être signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [P] [J] [M] qui n’a pas constitué avocat. -Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 02 avril 2024 à 10h30 en salle 6 lors de laquelle la clôture sera prononcée. -Réservé l’ensemble des demandes et les dépens. La société ISOSET SA ne s’est pas présentée à cette audience et n’a pas fait part de ses observations sur le moyen de droit relevé d’office par le juge. Dans ces circonstances, la clôture a été prononcée à l’audience du 02 avril 2024 et le délibéré fixé au 04 juin 2024. La demanderesse a par ailleurs été invitée à transmettre son dossier de plaidoiries. Par messages électronique en dates des 02 et 13 mai 2024, le conseil de la société ISOSET SA a informé le greffe qu’il n’avait pas été destinataire du jugement rendu le 23 février 2024 et qu’il n’avait pas récupéré son dossier de plaidoiries avec la minute du jugement. Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a : -Révoqué l'ordonnance de clôture du 02 avril 2024. -Ordonné la réouverture des débats. -Invité la société ISOSET SA et Mme [P] [J] [M] à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISO SET SA et Mme [P] [J] [M] le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail. -Précisé que les conclusions de la société ISO SET SA devront être signifiées par acte de commissaire de justice à Mme [P] [J] [M] qui n’a pas constitué avocat. -Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 03 septembre 2024 à 10h en salle 6 lors de laquelle la clôture sera prononcée. -Réservé l