1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00825
Texte intégral
- N° RG 24/00825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF
N° de minute : 24/00668
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 09-12-2024
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT + dossier Me Morgane LAMBRET Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [F] HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS RIESTER AUTOMOBILES [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SAS AUTOVISIO [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 03 et 18 septembre 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner la société par actions simplifiée AUTOVISIO et la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
- N° RG 24/00825 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZF Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [H] explique que la société par actions simplifiée AUTOVISIO lui a vendu le 13 novembre 2021 un véhicule CITROËN modèle C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 12] pour un montant de 14 274 euros et que le contrôle technique réalisé le 16 novembre 2021 ne faisait mention que d'une défaillance mineure relative au réglage des feux anti-brouillard. Il expose qu'après l'allumage d'un voyant, il a fait contrôler le véhicule par la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES qui a diagnostiqué la nécessité de remplacer la courroie de distribution, lui a conseillé de prendre attache avec le constructeur afin que celui-ci prenne la réparation en charge mais ne lui a pas conseiller de ne plus rouler avec le véhicule. Ce dernier est tombé en panne peu après et les désordres occasionnés rendent nécessaires le remplacement du moteur.
A l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [H] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société par actions simplifiée AUTOVISIO a formulé les protestations et réserves d'usage et a sollicité que Monsieur [H] soit condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société par actions simplifiée RIESTER AUTOMOBILES a formulé les protestations et réserves d'usage et a demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du