JLD, 8 décembre 2024 — 24/03258

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 26]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03258

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 juin 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [P] [H] [D] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [P] [H] [D] [F], notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2024 à 19h02 ;

Vu le recours de M. [P] [H] [D] [F], né le 25 Septembre 1971 à [Localité 28] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne daté du 06 décembre 2024, reçu et enregistré le 06 décembre 2024 à 17h29 ainsi que celui daté du 07 décembre 2024 reçu a 18h33 le 07 décembre 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 décembre 2024, reçue et enregistrée le 07 décembre 2024 à 13h07, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [P] [H] [D] [F], né le 25 Septembre 1971 à [Localité 28] (CAP VERT), de nationalité Cap-verdienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de madame [Y] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue portugaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me Alexis NDIAYE pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [P] [H] [D] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [H] [D] [F] enregistré sous le N° RG 24/03258 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03257 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu que le conseil de M. [P] [H] [D] [F] soulève plusieurs moyens soutenus in limine litis tirés de :

- la nullité de la notification des droits ; - la violation des droits de la défense ; - l’absence de l’avocat choisi ;

Sur le premier moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde à vue ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [H] [D] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 3 décembre 2024 à 11 heures 50 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moeteur sans assurance ;

Attendu que le conseil du retenu fait grief à la procédure d’avoir procédé à cette notification par truchement téléphonique sans qu’il y’ait au préalable la mention “assermenté” ; qu’en outre il est reproché audit procès-verbal l’absence de signature de l’interprète ;

Mais attendu d’une part, qu’une réquisition à interprète a été réalisée ce même jour à 12 heures, qu’il résulte dudit procès-verbal que la mention “ prêtera serment par écrit son concours à la justice en son honneur et conscience par déclaration écrite et séparée” figure sur cette pièce ; qu’un nouveau procès- verbal de perquisition d’interprète du même jour à 12 heures 48 mentionne ces mêmes informations ; que d’autre part, il convient de mettre en perspective les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui requiert par principe un interprète corps présent et le cas échéant un interprétariat par voie téléphonique en