1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00834

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Texte intégral

- N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHJ

Date : 04 Décembre 2024

Affaire : N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHJ

N° de minute : 24/00657

Formule Exécutoire délivrée le : 09-12-2024

à : Me François MEURIN + dossier

Copie Conforme délivrée le : 09-12-2024

à : Me Philippe BOUILLON + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [D] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSES

S.A.S. GUEUDET EUROPA IDF (GJP) [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 11]

non comparante

S.A.S. CREATIV EXPERTIZ ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 10]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2024 ;

- N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHJ EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 18 septembre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner la société par actions simplifiée GUEUDET EUROPA IDF, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiée CREATIV' EXPERTIZ ILE DE FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [D] explique être propriétaire d'un véhicule VOLKSWAGEN modèle TOURAN immatriculé [Immatriculation 12], qui a été accidenté le 23 janvier 2023. Elle expose que le véhicule a été pris en charge par la société par actions simplifiée GUEUDET EUROPA IDF, expertisé par la société par actions simplifiée CREATIV' EXPERTIZ ILE DE FRANCE et que le montant des travaux de réparation réalisés par la société par actions simplifiée GUEUDET EUROPA IDF ont été réglés par la société AXA FRANCE IARD. Elle fait valoir que des désordres sont apparus deux jours après la restitution du véhicule, que les expertises amiables menées sont en désaccord s'agissant de l'imputabilité de ces désordres à l'accident initial, et que les conditions de stockage du véhicule pendant son immobilisation sont à l'origine de nouveaux désordres.

A l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [D] a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.

La société par actions simplifiée GUEUDET EUROPA IDF a formulé les protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées à personne, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiée CREATIV' EXPERTIZ ILE DE FRANCE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le dema