Ctx Gen JCP, 27 novembre 2024 — 24/03165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00892 N° RG 24/03165 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTP7

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/ M. [T] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL,

Copie délivrée le : à : Monsieur [T] [D]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 9 juillet 2021, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [D] un prêt personnel d’un montant en principal de 22.000 euros, d'une durée de 49 mois, remboursable par 48 mensualités de 504,36 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,25 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,67 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 21 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 17.130,15 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,25 % l'an à compter du 21 décembre 2023, date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

La S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance et, sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, et indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par le défendeur.

Monsieur [T] [D], comparant, ne conteste pas le principe de la dette. Il explique ses impayés du fait de difficultés financières suite à son licenciement en 2022, étant bénéficiaire des allocations mensuelles du RSA d'un montant de 635 euros. Il est célibataire, sans enfant à charge et hébergé à titre gratuit. Il précise avoir encore un an de mensualités à assumer à hauteur de 230 euros concernant un crédit voiture et de 78 euros pour un crédit à la consommation de la société Sofinco. Il sollicite des délais de paiement par versement de mensualités de 100 euros maximum par mois.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Sur l’office du juge

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge.

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peu