1ère chambre - Référés, 4 décembre 2024 — 24/00772
Texte intégral
- N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT56
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00772 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDT56
N° de minute : 24/00663
Formule Exécutoire délivrée le : 09-12-2024
à : Me Florence PAIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 09-12-2024
à : Me Marie-Madalen DELAPORTE + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [K] [M], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [A] [X] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maeline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. Cabinet BRANCHET [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 5]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
COMPAGNIE D”ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) [Adresse 8] [Adresse 7] IRELAND
représentée par, Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet et 19 août 2024, Madame [A] [X] a fait assigner la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 873 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, L.1142-1 du code de la santé publique et L.124-3 du code des assurances, la désignation d’un expert judiciaire, la condamnation du CABINET BRANCHET, es qualité d'assureur du Docteur [U] [B], à lui payer la somme de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, assortis des intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle a par ailleurs demandé que l'ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (ci-après BHEI DAC) a souhaité intervenir volontairement en qualité d'assureur du docteur [B].
Madame [A] [X] a, par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, acquiescé à la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET, a maintenu sa demande d'expertise, a précisé la mission qu'elle souhaitait voir confier à l'expert judiciaire et a sollicité la condamnation de la société BHEI DAC au paiement des sommes sollicitées au titre de la provision et des frais de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [X] explique avoir subi une opération chirurgicale à la suite d'un syndrome occlusif. Elle explique avoir été victime de complications mal diagnostiquées par le docteur [B] et ayant conduit à son amputation. Elle expose avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'une expertise a été réalisée considérant que le docteur [B] n'avait pas recherché de manière consciencieuse l'étiologie des signes que la patiente présentait et a conclu à l'existence d'une perte de chance de 20% de traiter efficacement le phénomène anormal ayant conduit à l'amputation. Elle fait valoir que l'expertise réalisée ne constitue qu'un renseignement et ne se prononce pas sur plusieurs postes de préjudices. Elle considère que sa demande ne saurait s'analyser en une demande de contre-expertise et qu'elle justifie donc d'un motif légitime pour obtenir la désignation sollicitée.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société étrangère BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET et le Docteur [B] ont sollicité la mise hors de cause de la société par actions simplifiée CABINET BRANCHET, la réception de l'intervention volontaire de la société BHEI DAC, le débouté de la demande d'expertise formée par Madame [X], ont indiqué ne pas s'opposer à la condamnation de la société BHEI DAC au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros et ont sollicité que la demande formée