Chambre des référés, 6 décembre 2024 — 24/01463
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01463 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YM du 06 Décembre 2024 M.I 24/00001308
N° de minute
affaire : [F] [G] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités de représentant de la SA TOWARZYSTWO
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me LANFRANCHI à CPAM 06 EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le six Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [F] [G] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant ni représenté
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités de représentant de la SA TOWARZYSTWO [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Organisme BUREAU CENTRALE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le [Date décès 6] 2022. Alors qu'il roulait au guidon de sa motocyclette, il a percuté le véhicule conduit par Monsieur [O] [V] assuré auprès de la Sa Towarzystwo ubezpieczen I reasekuracji warta.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier [13] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Monsieur [F] [G] a fait assigner la Sa Towarzystwo ubezpieczen I reasekuracji warta représentée par la Sa Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Maaf assurances et le Bureau central français, ce dernier intervenant volontairement, demandent au juge des référés : - Mettre hors de cause la Maaf Assurances qui n'est pas l'assureur ayant la charge de l'indemnisation, - Accueillir l'intervention volontaire du BCF, en sa qualité de représentant sur le territoire français de la compagnie d'assurance polonaise Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta Sa, - Donner acte " au concluant " de ses protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande d'expertise judicaire présentée par le requérant, - Dire que la provision qui sera allouée au requérant ne saurait excéder la somme de 5000 euros ; - Le débouter du surplus de ses demandes ; - Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles, - Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire du Bureau Central Français (BCF) et la mise hors de cause de la Sa Maaf Assurances :
L'article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, le Bureau central français invoque le fait qu'il est garant des assureurs étrangers. Au regard du fait que Monsieur [F] [G] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance polonaise Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta Sa , assureur étranger, le Bureau central français a donc intérêt à participer à l'instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire.
La Sa Maaf Assurances précise oralement à l'audience par l'intermédiaire de son conseil qu'elle ne garantit pas Monsieur [O] [V] à la place de la compagnie d'assurance polonaise.
En conséqu