Chambre des référés, 6 décembre 2024 — 24/01462
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01462 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YQ du 06 Décembre 2024 M.I 24/00001304
N° de minute
affaire : [N] [T] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE à CPAM 06 EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le six Décembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [T] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 12 juillet 2023. Alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [Y] [F] assuré auprès de la Sa Axa France Iard.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [12] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, Monsieur [N] [T] a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, la victime a fait appeler en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures conclusions déposées à l'audience du 11 octobre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et présente les demandes suivantes : - Juger que le montant de la provision sollicitée est manifestement disproportionné à ce stade de la procédure compte tenu des circonstances de l'accident de nature à limiter l'indemnisation de Monsieur [N] [T], et compte tenu des blessures subies par ce dernier, de son parcours de soins et de son état de santé actuel ; - Donner acte à la compagnie Axa de ce qu'elle ne s'oppose pas au versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de la victime ; - Limiter toute somme revenant à Monsieur [N] [T] à titre de provision à valoir sur son indemnisation à la somme de 4000 euros ; - Débouter Monsieur [N] [T] du surplus de ses demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, La présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du compte rendu d'hospitalisation du CHU de Nice en date du 20 juillet 2023 que Monsieur [N] [T] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du tibia, de la rotule et du dôme talien de la jambe gauche et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.