JEX, 26 novembre 2024 — 24/03840
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03840 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJM AFFAIRE : La Compagnie AXA FRANCE IARD / La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
DEFENDERESSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1694
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint Quentin a notamment condamné in solidum la société CHARPENTES ET TRADITIONS BOIS, la société AXA France IARD et la SMABTP à payer à - madame [S] [Z] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures la somme de 51 244,31 euros, outre 2000 euros - la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 62 293,76 euros, - monsieur [E] la somme de 2 682,31 euros, outre 2000 euros - la caisse d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 191,76 euros et 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP VILLENEUVE CREPIN HERTAULT, avocats et maître Karine VICENTINI, avocat.
- dit qu’il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société BTT représentée par son liquidateur judiciaire la société PERIN-BORKOWIAK les sommes suivantes : - 119 570,06 euros au titre du préjudice de madame [S] [Z] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures, outre 2000 euros - 143 252,11 euros au titre des prestations de la caisse primaire d’assurance maladie, - 6 258,73 euros au titre du préjudice de monsieur [B] [E], outre 2000 euros - 447,45 euros au titre du préjudice de la caisse d’assurance maladie, - 1037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - les dépens avec recouvrement direct et ce in solidum avec la société CHARPENTES ET TRADITION BOIS, la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP.
Par actes du 8 avril 2024, au visa de ce jugement, la caisse d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Aisne a délivré deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la société AXA France IARD.
Par acte du 15 avril 2024, la Compagnie AXA France IARD a fait assigner la CPAM de l'Aisne devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester lesdits commandements de payer aux fins de saisie-vente.
À l’audience du 22 octobre 2024, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu leurs dernières écritures, dûment visées par le greffe.
La société AXA France IARD demande au tribunal de : - PRONONCER l'irrecevabilité et le caractère mal fondé de la CPAM de l'Aisne à poursuivre une créance à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD à défaut de titre exécutoire fondé sur le jugement du 4 avril 2018 ; - ORDONNER l'annulation des deux commandements de payer en date du 8 avril 2024 délivrés par la CPAM de l'Aisne à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ; A tout le moins, - ORDONNER la suspension des deux commandements de payer en date du 8 avril 2024 délivrés par la CPAM de l'Aisne à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD ; - CONDAMNER la CPAM de l'Aisne aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - LIMITER les demandes de la CPAM à l'égard de la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 30%.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France Iard fait valoir l’absence de fondement des demandes de la CPAM de l’Aisne en l’absence de titre exécutoire. Elle relève que le jugement du 4 avril 2018 n’a jamais été signifié aux parties et ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée. Elle soutient également que la créance n’est pas certaine liquide et exigible, la décision étant empreinte de contradiction. Elle demande de limiter en dernier lieu les demandes à hauteur de sa responsabilité fixée à 30% calculée à la somme de 84 680,66 euros.
La CPAM de l'Aisne, représentée par la CPAM de l’Oise en vertu d’une délégation, demande quant à elle, au tribunal de : - débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions et en particulier de sa demande d'annulation des commandements de payer signifiés par la CPAM le 8 avril 2024; - juger que les commandements de payer signi