CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 21/01637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 21/01637 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W7FB
N° Minute : 24/01747
AFFAIRE
Société [7]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7] [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Swanie FOURNIER,
DEFENDERESSE
[12] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 4]
représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 10 septembre 2020, M. [I] [P], employé en tant qu'opérateur fabrication au sein de la SA [8] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 27 août 2020, constatant les mêmes symptômes et prescrivant un premier arrêt jusqu’au 10 septembre 2020.
Après instruction, la [12] a pris en charge le 1er avril 2021 au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles concernant la maladie du 27 août 2020 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, après avis motivé du [13] ([15]) de la région des Hauts-de-France en sa séance du 31 mars 2021.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 31 mai 2021, la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui n’ont pas rendu d’avis dans le délai qui leur était imparti.
Par requêtes enregistrées les 29 septembre 2021 et 31 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de recours contre ces deux décisions, qui ont été enregistrés sous les numéros RG 21/01637 et 22/00171.
Le 11 février 2022, la caisse a notifié à la société la décision de la commission prise en sa séance du 12 octobre 2021, qui a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail suite à la maladie professionnelle du 27 août 2020 de M. [P].
Par requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le numéro RG 22/00619, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation de cette décisions explicite.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 22 janvier 2023.
Les trois affaires ont été appelées à l'audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, la SA [8] sollicite du tribunal : A titre principal. - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'affection déclarée par M. [P] en raison de la violation du principe du contradictoire, les délais de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectés ; - Avant dire droit, annuler l'avis rendu par le [15], en l'absence de motivation et, en conséquence, recueillir, de nouveau, l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [P] et son travail habituel ; - Enjoindre au [15], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ; - Surseoir à statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l'attente de l'avis du [15] désigné ; A titre subsidiaire, - Désigner un autre [15] afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie développée et déclarée par M. [P] et son travail habituel, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ; - Enjoindre au [15], dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats ; - Surseoir statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée dans l'attente de l'avis du [15] désigné ; A titre plus subsidiaire, - Lui déclarer inopposable, la décision de prise en charge du 1er avril 2021, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie développée par M. [P], en l'absence de respect, par la caisse, des dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ; A titre encore plus subsidiaire, - Déclarer inopposable, à la