8ème chambre, 9 décembre 2024 — 22/08376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 09 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/08376 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XXYM
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. SCI DU 2 RUE DU PARC
C/
S.D.C. SDC du 59 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois- Perret (92300)
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SCI DU 2 RUE DU PARC 2 rue du Parc 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.154
DEFENDERESSE
SDC du 59 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois- Perret (92300), pris en la personne de son syndic Société NEXITY LAMY 19 rue de Vienne 75008 PARIS
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Anne-Laure FERCHAUD, Juge Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l'assignation délivrée le 2 août 2022 à la requête de la SCI DU 2 RUE DU PARC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 59, rue Paul Vaillant Couturier à LEVALLOIS-PERRET (92300), représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, aux fins essentiellement de voir prononcer l’annulation des résolutions n°5 à n°11, n°13 et n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 02 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 12 mai 2023,
Vu les conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance de clôture notifiées le 28 novembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires,
Vu les conclusions acquiesçant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 3 décembre 2024 par le conseil de la SCI 2 RUE DU PARC,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Fixée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires expose essentiellement que la clôture de la procédure a été prononcée alors qu’il avait sollicité un renvoi en faisant état des pourparlers en cours entre les parties. Il considère que celle-ci a été prononcée sans fondement.
La demanderesse confirme la tentative de rapprochement entre les parties et acquiesce à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 780 du même code précise le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il résulte de l’article 781 du même code que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
L’article 802 du même code dispose par ailleurs qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que c’est par suite d’une erreur que la clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état alors que le syndicat des copropriétaires avait fait état de pourparlers à l’appui de sa demande de renvoi.
En conséquence, il convient donc de prononcer, d’office, la ré