Cabinet 5, 6 décembre 2024 — 24/08772

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 5

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 5

N° RG 24/08772 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRUO

N° MINUTE : 24/00177

AFFAIRE

[D] [N]

ET

[V] [I]

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N] 14 rue de Saisset 92120 MONTROUGE représenté par Me Cécile ANDRE-MIELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449

Madame [V] [I] 14 rue de Saisset 92120 MONTROUGE représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [N] et Madame [V] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 mai 1999, devant l'officier d'état civil de Méricourt, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [P] née le 28 janvier 2002 à Paris 14ème.

Par requête conjointe signée le 15 octobre 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [V] [I] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux et leurs avocats en date du 15 octobre 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.

Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - dire qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital, - prononcer la dissolution de la communauté entre époux, - donner acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires et dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation, - dire et juger que l’enfant majeure, [P] [N], demeurera à la charge financière de Monsieur [D] [N] jusqu’à la fin de ses études, - dire et juger que les frais et dépens de l’instance seront supportés pour moitié par les deux époux, - ordonner l’exécution provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe, puis prorogée au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance

La requête conjointe comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de cet article.

Il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette proposition ni de leur en donner acte.

Sur la demande en divorce pour acceptation de la rupture du mariage

L'article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

L’article 1123-1 du code de procédure civile précise que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

En l’espèce, les parties ont signé, par acte sous-seing privé contresigné par avocat en date du 15 octobre 2024, une déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage.

Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Sur la date des effets du jugement de divor