6ème Chambre, 6 décembre 2024 — 21/05221

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024

N° RG 21/05221 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WW5J N° Minute : 24/

AFFAIRE

Monsieur [Z] [N], Société MH Restauration

C/

Société AXA FRANCE IARD

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 5]

Société MH RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 6]

représentés par Maître Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 130

DEFENDERESSE

Société AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat Placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

La société MH Restauration exploite le restaurant « Aux Petits Oignons » situé [Adresse 2]. Le 13 décembre 2016, la société MH RESTAURATION a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE IARD sous le numéro [Numéro identifiant 4] avec effet le 07 décembre 2016. Le 14 mars 2020, conformément aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19, le restaurant « Aux Petits Oignons » n’a plus accueilli de public. Le 23 mars 2020, la société MH RESTAURATION a déclaré le sinistre auprès de son assureur la société AXA FRANCE IARD afin de mettre en œuvre la garantie « perte d’exploitation ».

Par courrier du 04 mai 2020, la société AXA France Iard a opposé un refus de garantie au motif que le contrat ne garantit pas cet événement, précisant que la fermeture de l’établissement n’était que partielle du fait de la faculté de recourir à la vente à emporter et que la décision de fermeture a été ordonnée par une autorité exclue du dispositif.

Malgré des tentatives de règlement amiable du litige notamment par courrier du 28 septembre 2020 de la société MH RESTAURATION, la société AXA FRANCE IARD a refusé toute garantie. Par acte d’huissier en date du 28 mai 2021, la société MH Restauration et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : Condamner la société Axa France IARD à payer à la société MH Restauration, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les sommes suivantes :174 565 € sauf à parfaire, et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020 ;105 389 € à titre de perte de chance de vendre son fonds de commerce, 30 000 € à titre de préjudice moral ;Condamner la société Axa France IARD à payer à Monsieur [Z] [N], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral ;Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ; Condamner la société Axa France IARD à payer à la société MH Restauration la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 174 565 euros au titre des pertes d’exploitation, la société MH RESTAURATION se fonde d’abord sur l’article 1103 du code civil, sur l’article L.113-1 code des assurances et sur l’article 1221 code de procédure civile soutenant que les conditions générales et les conditions particulières de la police d’assurance dont bénéficie la société MH RESTAURATION prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation générées par les confinements ainsi que celles générées par la fermeture administrative des restaurants. Concernant le quantum de l’indemnisation sollicitée au titre de la garantie de perte d’exploitation, la société MH RESTAURATION considère qu’il s’agit d’une perte de marge brute, prévue dans les conditions générales de la police d’assurance, modérée et calculée à partir du chiffre d’affaires effectif de la société sans prendre en compte les aides et subventions de l’Etat perçues.

Ensuite, la société MH RESTAURATION soutient que la société AXA FRANCE IARD a fait preuve d’une résistance abusive constitutive d’une faute en se bornant à exclure les clauses du contrat, en renvoyant à « l’esprit du contrat » mais aussi en retardant volontairement l’issue de la procédure en feignant un arrangement amiable et éviter toute procédure en référé. La société MH RESTAURATION soutient que cette résistance abusive a eu des conséquences