CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 21/01602

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024

N° RG 21/01602 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6ZL

N° Minute : 24/01735

AFFAIRE

S.A.S. [14]

C/

[10]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [14] [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Christophe KOLE,

DEFENDERESSE

[10] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 28 septembre 2021, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la [9] rendu en séance du 29 juillet 2021, au titre de son recours formé en contestation de la durée des soins et arrêts attribuée à M. [N] [W], des suites de son accident du travail du 7 août 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [14] demande au tribunal : Avant dire droit : - D’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : * Se faire remettre l’entier dossier médical de M. [W] par la caisse et/ ou son service médical ; * Retracer l’évolution des lésions de M. [W] ; * Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [W] ; * Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident ; * Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 7 août 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ; * Dans l’affirmative, dire l’accident du 7 août 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ; * Fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [W] directement et uniquement imputable à l’accident du 7 août 2019 doit être considéré comme consolidé ; * Convoquer uniquement la caisse et elle, seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ; * Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif ; - De juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - D’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [W] par la caisse au Dr [T] [D], son médecin consultant, demeurant [Adresse 7] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16- du code de la sécurité sociale ; - De juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [9] ; - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devant juger ces arrêts lui étant inopposables.

En réplique, la [9] demande au tribunal : A titre principal - De dire que la prise en charge des arrêts de travail subséquents à l’accident du travail de M. [W] du 7 août 2019 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [14] ; A titre subsidiaire Si une expertise devait être ordonnée ; - De dire que la mission de l’expert ne pourrait porter que sur l’imputabilité des arrêts de travail de M. [W] consécutifs à l’accident du 7 août 2019 ; En tout état de cause  - De débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - De condamner la société [14] aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d