CTX Protection sociale, 28 novembre 2024 — 21/01332

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024

N° RG 21/01332 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3TJ

N° Minute : 24/01733

AFFAIRE

[E] [Z] [W]

C/

Société [7], [9]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Louis MARION, avocat au barreau de PARIS, susbstitué par Me Aurélie CASSAGNES,

DEFENDERESSES

Société [7] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0554

[9] Division du Contentieux [Localité 3]

représentée par Mme [J] [U], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [W], salarié de la SAS [6], venant aux droits de la société [7], en qualité de responsable du pôle, a souscrit le 1er mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant un « syndrome anxiodépressif », sur la base d’un certificat médical initial du 28 février 2019 constatant les mêmes symptômes.

Après instruction, la [8] a pris en charge cette maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 22 juin 2020, après avis motivé du [10] ([11]) de la région Ile de France en sa séance du 15 avril 2020.

L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 16 décembre 2020 et une rente lui a été attribué le lendemain, basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.

Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [W], a : - déclaré que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [W] prise en charge par la [9] le 22 juin 2020 ; - ordonné la majoration maximale de la rente due à M. [W] avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision ; - avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin en qualité d’expert, le Dr [O] [R] ; - rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ; - dit que la [9] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 1.200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; - accueilli la caisse en son action récursoire contre la société ; - dit que les sommes attribuées à M. [W] par le tribunal seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, - condamné la société à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par M. [W] et au titre des majorations d'indemnité qu'elle aurait versées en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise ; - condamné la société [7] à payer à M. [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de la société présentée sur ce même fondement ; - sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ; - dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès réception de conclusions postérieures au dépôt du rapport d'expertise ; - réservé les dépens ; - ordonné l'exécution provisoire.

Dans son rapport d’expertise médicale définitif du 16 février 2024, le Dr [R] a fixé les préjudices de la manière suivantes : - souffrances endurées : 1/7 - préjudice esthétique : absent - préjudice d’agrément : sans objet - tierce personne temporaire : non nécessaire - préjudice sexuel : absent.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [E] [W] sollicite du tribunal de : - condamner la société à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis ; - condamner la société au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [6] demande au tribunal de : - la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence, - débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - ramener les demandes de M. [W] à de plus justes proportions ; à titre reconventionnel, - condamner M. [W] à payer à la société la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure c