Cabinet 5, 6 décembre 2024 — 24/07340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/07340 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRAN
N° MINUTE : 24/00176
AFFAIRE
[P] [D]
ET
[O] [M] [X]
DEMANDEURS
Madame [P], [Z] [D] 123 Avenue de l’Agent Sarre 92700 COLOMBES représentée par Me Bintou TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0661
Monsieur [U], [H] [M] Bjorn Farmanns Gate 7 0271 OSLO/ NORVÈGE représenté par Me Lorraine DELVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J121
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], [Z] [D], de nationalité franco-russe, et Monsieur [U], [H] [M], de nationalité franco-mexicaine, se sont mariés le 12 avril 2002, à Westminster, Londres (Royaume-Uni), sans mention relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable dans l’acte étranger.
De cette union sont issus les enfants : - [S] née le 4 août 2001 à Moscou (Russie) ; - [J] née le 22 décembre 2004 à Moscou (Russie).
Par requête conjointe en date du 27 mai 2024, Madame [P], [Z] [D] et Monsieur [U], [H] [M] ont introduit l’instance en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Ils ont joint à leur requête conjointe un acte signé par les deux époux les 27 et 29 mai 2024 et contresigné par leurs avocats en date du 30 mai 2024 dans lesquels ils indiquent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, à laquelle les parties étaient présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Elles ont exprimé leur souhait de renoncer aux mesures provisoires.
Sur le fond du divorce, par conclusions concordantes, les époux ont sollicité d’un commun accord du juge aux affaires familiales qu’il : - prononce le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil, - ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs, - homologue leur convention de divorce signée le 18 octobre 2024, - donne force exécutoire à la convention jointe, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à la requête conjointe des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe, puis prorogée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
En l’espèce, Madame [P], [Z] [D] est de nationalité franco-russe, Monsieur [U], [H] [M] franco-mexicaine, le mariage a été célébré au Royaume-Uni, les enfants sont nés en Russie et Monsieur [U], [H] [M] vit actuellement en Norvège.
Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il convient de statuer sur la question de la compétence internationale et sur celle de la loi applicable au présent litige.
Sur l’action en divorce
En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : — la résidence habituelle des époux, — la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, — la résidence habituelle du défendeur, — en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou — la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’articl