Cabinet 5, 6 décembre 2024 — 24/05115
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 24/05115 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRUR
N° MINUTE : 24/00175
AFFAIRE
[K] [X]
C/
[H] [J] épouse [X]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] 2 rue des Côtes d’Auty 92700 COLOMBES représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Madame [H] [J] épouse [X] 144 rue Martre 92110 CLICHY-LA-GARENNE défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [H] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 13 février 2010, devant l’officier d’état civil de Clichy-La-Garenne, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier en date du 13 juin 2024, Monsieur [K] [X] a assigné son épouse Madame [H] [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et suivants du code civil.
Bien que régulièrement cité à étude, Madame [H] [J] n'a pas constitué avocat, étant précisé que la représentation par avocat est obligatoire.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024, conformément aux termes de son assignation, Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, a maintenu l’absence de demande sur les mesures provisoires, a sollicité que l’instruction soit clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [K] [X] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir : - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective entre les époux, soit le 1er décembre 2020 ; - juger que Madame [H] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ; - condamner l’épouse aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation du demandeur s pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et les plaidoiries fixées à la même date.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 puis prorogée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, et en l’absence de comparution du défendeur, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, Monsieur [K] [X] soutient avoir quitté le domicile conjugal dans lequel son épouse s'est maintenue au mois de décembre 2020. Pour en justifier, il produit au débat des déclarations d’impôts séparées depuis l’année 2020, plusieurs quittances de loyer à son seul nom à partir du mois de décembre 2020 ainsi qu’une première demande de recours DALO déposée à son seul nom le 16 mars 2021. Il ressort de ces éléments que la cohabitation a cessé entre les époux à compter de la fin de l’année 2020, sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux résidaient ainsi séparément depuis plus d’un an lors de la délivrance de l’assignation en