JEX, 3 décembre 2024 — 24/06670
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06670 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLP AFFAIRE : [U] [N] [X], [G] [X] / La société IN’LI
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N] [X] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
non comparant, représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
Madame [G] [X] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
comparante, assistée par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
DEFENDERESSE
La société IN’LI [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2023, signifiée le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment :
- dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 avril 2019 entre la société In’li et M. et Mme [X] concernant le logement à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 7 mars 2023 - condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la société In’li, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, la somme de 16 815,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023 sur la somme de 7 407,49 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; - autorisé M. et Mme [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 16 mensualités de 1 000 euros chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; - dit qu’en revanche toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que : - la clause résolutoire retrouve son plein effet, - le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - la société In’li puisse faire procéder à l’expulsion de M. et Mme [X] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, - M. et Mme [X] soient condamner solidairement à verser à la société In’li une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le 11 juin 2024, la société In’li a délivré à M. et Mme [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requêtes reçues au greffe le 8 août 2024, M. et Mme [X] ont saisi le juge de l’exécution.
M. et Mme [X] demandent un délai de 12 mois pour quitter les lieux, des délais de paiement de 3 ans et la suspension de effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
En défense, la société In’li conlut au rejet des demandes et sollicite une indemnité de procédure de 600 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dès lors, la demande de M. et Mme [X] aux fins de suspension de effets de l’acquisition de la clause résolutoire, tendant à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, est irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l'article R.121-11 du code des pr