Service des Criées, 26 novembre 2024 — 24/00076
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
Le 26 Novembre 2024
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVJK 78A
CREANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 14], immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
L’ETAT FRANCAIS, représenté par l’AGRASC (Agence de Gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) ayant son siège [Adresse 7] à [Localité 13] en sa qualité de tiers détenteur du bien immobilier, ci après décrit, ayant appartenu à Monsieur [V] [I]
non comparant
ADJUDICATAIRE
Monsieur [V] [S] [E] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9] commune du district [Localité 11] au BANGLADESH, de nationalité bangladaise, [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du VAL D’OISE
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26/11/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt six novembre ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 Mars 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 17 Septembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à GARGES LES GONESSE, cadastré section AP n°[Cadastre 2], section AP n°[Cadastre 3], section AP n°[Cadastre 4], consistant en un appartement et une cave formant les lots n° 224 et 463, dont l’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) est tiers détenteur à l'audience du 26 Novembre 2024 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 22 octobre 2024 par Me [L], commissaire de Justice à [Localité 8], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux LE PARISIEN en date du 22 octobre 2024 et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 23 octobre 2024 ;
Me Paul BUISSON, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 8409,17 € ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 10], un appartement et une cave (lots 224 et 463) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 1] cadastré section AP n° [Cadastre 2] pour 23a 30 ca, n° [Cadastre 3] pour 86a 63ca, n° [Cadastre 4] pour 29a 62ca
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 50400 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Laurent BINET, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 101000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [Y] [O] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [V] [S] [E] adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT UN MILLE EUROS (101000 €) ; Lequel, accepte cette adjudication, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prono