Chambre J.A.F. Cab 1, 15 novembre 2024 — 23/05061

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 1

Texte intégral

MINUTE N° : 24/530 JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05061 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLL2 AFFAIRE : [Y] [K] [I] [A] épouse [C] [V] [G] [D] [P] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé aupres du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 15], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffiere.

DATE DES DÉBATS : 19 septembre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [K] [I] [A] épouse [D] [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]( PORTUGAL) chez Monsieur [T] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Me Béatrice VESVRES, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 236

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G] [D] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocate au Barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Eva DUMONT-SOLEIL, avocate au Barreau du VAL D’OISE,, vestiaire : 69

1 grosse à Me [Localité 16] le 1 grosse à Me DUMONT-SOLEIL le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [I] [A] et Monsieur [V] [D] [P], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (95), sans l’établissement d’un contrat de mariage préalable.

De leur union est issue une enfant : [R] [P], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (YVELINES), actuellement âgée de 27 ans.

Vu l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires en date du 24 janvier 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, sur requête de Madame [Y] [I] [A], aux termes de laquelle le juge conciliateur a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, la compétence de la juridiction française avec application de la loi française à la demande de divorce, et prescrit les mesures provisoires nécessaires relativement aux époux.

Vu la requête conjointe en date du 05 septembre 2024 aux termes de laquelle Madame [Y] [I] [A] et Monsieur [V] [D] [P] sollicitent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil et soumettent pour homologation la convention de divorce annexée, signée par les parties et leurs conseils datée du 29 avril 2024 ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Madame [Y], [K] [I] [A] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (PORTUGAL)

et de Monsieur [V], [G] [D] [P] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL)

mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 14] (95).

ORDONNE la publicité de la présente décision en marge des actes de l'état civil des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties assistées de leurs conseils le 05 septembre 2024 et l'annexe au présent jugement ;

HOMOLOGUE l’acte liquidatif de régime matrimonial dressé le 05 septembre 2024 par Maître [N] [L], notaire à [Localité 12] (95), sous condition suspensive de son homologation et du prononcé du divorce, et l’annexe au présent jugement ;

RAPPELLE que l'homologation des conventions susvisées leur confère force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne s