JLD, 7 décembre 2024 — 24/05518
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1922 Appel des causes le 07 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05518 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B2M
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [H] de nationalité Algérienne né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 octobre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 42. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 08 octobre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 50 .
Par requête du 06 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09 heures 36 Mme PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai refusé d’aller à l’audition du 22/11 parce que j’étais malade
Me [C] [L] entendu en ses observations : sur le moyen soulevé qu’il serait un danger pour l’ordre public mais iln’a jamais été condamné pour les faits évoqués Sur le refusde se rendre au RDV consulaire, les textes sont très précis pour une 3ème prolongation, il ne faut pas qu’il y ait obstruction dans les 15 derniers jours de l’audience. Or, le dernier refus du 22/11est au-delà des exigences fixées par la loi. Sur la délivrance à bref délai, il y a demultiples demandes de laisser-passer et toujours pas de demande. Il n’est pas établi que ça pourrait intervenir à bref délai
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires et a fait obstruction à