CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00132
Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[S] [F]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00132 N°Portalis DB26-W-B7I-H4H2
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. [H] [P], assesseur représentant les travailleurs salariés M. [U] [B], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [F] 34 rue des Places 80300 BOUZINCOURT Dispensé de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [Y] [C] Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [F] a demandé le 29 janvier 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme le renouvellement de sa complémentaire santé solidaire (CSS).
Le 16 février 2024, la Cpam de la Somme l’a informé que sa demande était acceptée mais que, compte tenu des ressources de son foyer s’élevant à 19.130,87 euros, le droit à la complémentaire santé solidaire était subordonné au paiement d’une participation financière s’élevant à 350 euros pour lui-même, 252 euros pour sa concubine [J] [W] et 96 euros pour sa fille [N] [F].
Le 29 février 2024, [S] [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme.
Le 14 mars 2024, le secrétariat de la CRA a informé l’assuré social qu’en l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours, soit le 29 février 2024, il pourrait considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Procédure :
Sans attendre la réponse de la CRA, [S] [F] a saisi le 27 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la participation financière demandée par la Cpam de la Somme.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 4 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au regard du montant indéterminé de la demande, dont l’enjeu ne se limite pas à la participation financière mais couvre plus généralement le bénéfice de la CSS, il sera statué par jugement en premier ressort.
En application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue contradictoirement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [F], régulièrement dispensé de comparution, conteste dans sa requête introductive d’instance le fait de devoir supporter une participation financière pour bénéficier de la CSS. Il expose avoir cotisé 179 trimestres et percevoir une pension de retraite modique s’élevant à 1.030,31 euros par mois, de sorte qu’il ne lui reste plus grand chose après règlement du loyer, des fluides, des assurances et de la téléphonie. Il ajoute que sa famille est constituée de quatre personnes, dont sa fille à charge [N] ; quoique son autre fille [L] déclare sa CMU à partir de cette année, elle ne trouve pas de travail et réside toujours au domicile familial. Il précise avoir emmené sa fille [N] aux urgences courant juillet 2024 pour une intervention chirurgicale destinée à enlever un kyste obstruant le canal d’irrigation du liquide cervical ; et que de précédentes opérations ont déjà eu lieu pour des pathologies analogues, outre de multiples radiothérapies et une opération prévue le 31 octobre 2024 destinée à traiter un anévrisme. Il soutient qu’à l’occasion de sa demande de renouvellement de la CSS, la Cpam de la Somme a retenu d’abord des revenus annuels de 26.000 euros, puis des revenus annuels de 21.000 euros qui sont en tout état de cause tous deux erronés ; compte tenu des nécessités de son traitement contre l’hypertension, il ajoute avoir en définitive décidé de ‘”prendre leur mutuelle qui est de 59 euros”, laquelle est effective depuis le 1er septembre 2024.
La Cpam de la Somme, régulièr