CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00130
Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00130 N°Portalis DB26-W-B7I-H4HP
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Julien DONGNY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. François DESERABLE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Julien DONGNY et M. François DESERABLE, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE 2 Rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphanie THUILLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme [J] [R] Munie d’un pouvoir en date du 09/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [U] [L], salariée de la société ADECCO FRANCE mise à la disposition de la Poste de Saint Quentin, a été victime le 4 mai 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident établie par l’employeur décrit comme suit : l’intérimaire distribuait le courrier, en voulant remonter dans sa voiture, elle a glissé sur le trottoir et s’est tordue la cheville.
Un certificat médical initial en date du jour-même a relevé une entorse et une foulure de la cheville droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre du 26 mai 2021. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
[U] [L] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 7 novembre 2021 et de soins jusqu’au 31 décembre 2021. La date de guérison de son état de santé a été fixée au 1er mars 2022.
Saisie par la société ADECCO FRANCE d’une contestation des soins et arrêts ainsi prescrits, la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête de son Conseil postée le 25 mars 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant pour l’essentiel à voir constater l’existence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts prescrits à [U] [L], et à la mise en oeuvre corrélative d’une mesure d’instruction.
Suivant ordonnance du 23 avril 2024, rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de [U] [L], et désigné pour y procéder le docteur [S] [F] avec mission de répondre à la question suivante : les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [L] après le 4 mai 2021 ont-ils une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le à cette date ?
Suivant ordonnance du 7 mai 2024, le docteur [B] [X] a été désigné en remplacement du docteur [F], lequel avait refusé la mission.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 21 juin 2024, le praticien ainsi désigné a conclu que la durée des arrêts de travail prescrits à l’assurée sociale, même si elle semble étonnamment longue, doit être considérée comme en rapport avec le fait accidentel survenu le 4 mai 2021.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE, représentée par son Conseil, s’en rapporte à justice quant au fond du litige.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 et demande en substance que soient déclarés opposables à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins indemnisés a