CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00045

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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POLE SOCIAL

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URSSAF PICARDIE

C/

[U] [G]

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N° RG 24/00045 N° Portalis DB26-W-B7I-H2FP EVD/OC

Minute n°

Grosse le

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Expédition le :

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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par Mme [S] [H], munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [U] [G] 70 rue Robert Bordeux 80580 PONT REMY

NON COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie présente que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [U] [G] a été affilié à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie à compter du 1er septembre 2018 au titre de son activité d’artisan de réparation et entretien de véhicules.

Estimant que l’intéressé ne s’était pas acquitté du montant total des cotisations et contributions sociales dont il est redevable, l’Urssaf de Picardie a émis :

- le 12 mai 2023, une mise en demeure portant sur la somme globale de 12.164 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes à la régularisation de l’année 2019, au 4ème trimestre des années 2020 et 2021 et au 1er trimestre de l’année 2023 ; - le 27 juillet 2023, une mise en demeure portant sur la somme globale de 277 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes au 2ème trimestre de l’année 2023 ; - le 24 août 2023, une mise en demeure portant sur la somme de globale de 14.755 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes aux régularisations des années 2020 à 2022, aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, aux trois premiers trimestres de l’année 2021 et au 4ème trimestre de l’année 2022.

A défaut de règlement, l’organisme a émis le 11 janvier 2024 une contrainte d’un montant global de 26.810 euros, laquelle a été signifiée suivant acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024.

Procédure :

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 31 janvier 2024, [U] [G] a formé opposition à l’encontre de la contrainte.

Initialement appelée à l’audience du 13 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report suivi d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 et demande au tribunal de :

- débouter l’opposant de l’ensemble de ses prétentions ; - valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 26.533 euros, dont 1.187 euros de majorations de retard ; - le condamner au paiement de cette même somme ; - condamner l’opposant aux entiers frais et dépens incluant le coût de signification de la contrainte et l’exécution du jugement.

[U] [G] n’est pas présent. Son conseil sollicite un report de l’audience en indiquant dégager sa responsabilité, aux fins de permettre la constitution d’un nouvel avocat.

Aux termes de sa requête introductive d’instance, [U] [G] demandait au tribunal l’annulation de la contrainte, motif pris de l’absence de mises en demeure préalables et de l’absence de motivation de la contrainte.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à la requête introductive d’instance et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens respectifs des parties.

[U] [G] ayant été régulièrement avisé de l’audience, il sera statué par jugement contradictoire.

MOTIVATION

1. Sur la demande de report d’audience :

Devant le pôle social du tribunal judiciaire, la procédure est orale et