CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 21/00244
Texte intégral
DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[M] [I]
C/
CPAM DE L’OISE
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N° RG 21/00244 N°Portalis DB26-W-B7F-GYFF
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [I] 26 rue Alexander Flemming 60150 THOUROTTE Représentant : Me Yvette BENDJOUYA-TIMSIT, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX Représentée par Mme [U] [B] Munie d’un pouvoir en date du 02/09/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [I], référent technique service sinistre, a été victime le 24 novembre 2016 d’un accident de trajet ayant entraîné un hématome cérébral avec hypertension intracrânienne et coma, dans un contexte de traumatisme crânien.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une nouvelle lésion à type de fracture du col fémoral gauche, mentionnée dans un certificat médical en date du 21 juillet 2017, a quant à elle conduit à un refus de prise en charge au titre de l’accident de trajet, après expertise technique mise en oeuvre en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable.
En prolongement des arrêts de travail et soins ayant bénéficié à l’assurée sociale, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 9 novembre 2017, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au regard de séquelles d'un traumatisme crânien avec hématome cérébral à type de pertes de mémoire et de compréhension.
Une rechute à type de déficience visuelle, mentionnée dans un certificat médical du 24 janvier 2019, a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de cette rechute a été fixée au 25 janvier 2020, avec fixation d’un taux d’IPP de 25 % au regard de séquelles de traumatisme crânien à type de pertes de mémoire et de compréhension auquel s’ajoute une quadranopsie latérale homonyme supérieure gauche et une atteinte limitée au secteur temporal du quadrant inférieur gauche pour l’oeil gauche, associée à une diplopie binoculaire intermittente.
Saisie du recours administratif préalable formé par [M] [I], la commission médicale de recours amiable (CMRA) réunie le 11 janvier 2022 a porté le taux d’IPP à 30 %, à la date de consolidation du 25 janvier 2020.
Procédures :
[M] [I] avait entre-temps mis en oeuvre deux instances distinctes mais néanmoins liées :
- devant la juridiction beauvaisienne, elle a contesté le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 21 juillet 2017, ainsi que la date de consolidation de son état de santé initialement fixée au 9 novembre 2017 ;
- devant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens, elle a contesté le taux d’IPP initial de 10 %.
Suivant jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré irrecevables les recours judiciaires relatifs à la prise en charge de la nouvelle lésion et à la date de consolidation.
Par arrêt du 2 novembre 2021, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement susvisé en ce qui concerne la recevabilité de la seule contestation de la date de consolidation, et a ordonné une expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise a été rédigé le 3 mai 2022.
Aux termes d’un second arrêt du 31 mars 2023, la cour d’appel d’Amiens a entériné le rapport d’expertise fixant la date de consolidation au 17 mai 2019.
En prolongement de cette décision, la Cpam de l’Oise a procédé à une nouvelle évaluation du taux d’IPP attribué à [M] [I], à la date du 17 mai 2019. Suivant décision du 14 mars 2024, après avis du médecin-conseil, ce taux a été fixé à 10 %.
De son côté, suivant jugement en date du 14 février 2019, le tribunal judiciaire d’Am