JEX, 6 décembre 2024 — 24/00245

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DU : 06 Décembre 2024 ---------------------------

JUGEMENT

JUGE DE L’EXÉCUTION

Autres demandes relatives à la saisie mobilière

AFFAIRE

[H]

C/

SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM

Répertoire Général

N° RG 24/00245 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICS6

Minute

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Expédition exécutoire le :

à : Me REGNIER

à :

Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à : Mme [H] [V]

à : la SIP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

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Dans l'affaire opposant :

Madame [V] [H] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me COINTE, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me François REGNIER, avocat au barreau d’Amiens (Aide juridictionnelle partielle 55%, décision du 04 octobre 2024 n° C-80021-2024-007765)

- DEMANDEUR (S) -

- A -

SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR (S) -

LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, Directeur de Greffe, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant:

- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution - Madame Béatrice AVET, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 19 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment prononcé la résiliation du bail conclu entre la SIP d'HLM et Madame [V] [H] au 06 octobre 2022, dit n'y avoir lieu d'accorder des délais, ordonné son expulsion, condamné Madame [V] [H] à payer les arriérés de loyers et de charges, une indemnité d'occupation et les dépens.

Par requête réceptionnée par le greffe le 24 septembre 2024, Madame [V] [H] a sollicité du Juge de l'Exécution de Céans, principalement, la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2024 et, subsidiairement, un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Elle a fait état, pour l'essentiel, avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé, que son relogement est délicat en raison de sa situation de handicap, que ses revenus sont modestes, qu'elle a repris le paiement de son loyer courant et qu'elle s'évertue à solutionner le règlement de l'arriéré.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 8 novembre 2024.

A cette audience à laquelle l'affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [V] [H] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a maintenu ses demandes indiquant avoir connu des difficultés en raison de son passage à la retraite mais que son arriéré était désormais intégralement payé.

La SIP d'HLM n'était pas représentée mais elle a indiqué au tribunal, par mail du 7 novembre 2024, que la dette de ce dossier était soldée et que toutes les procédures à l'encontre de Madame [V] [H] étaient arrêtées.

A l'issue de l'audience, le jugement a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2024, pour le 31 septembre 2024

Madame [V] [H] a procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues ainsi que cela a été confirmé par la SIP d'HLM qui a indiqué que toutes les procédures à l'encontre de Madame [V] [H] étaient arrêtées.

La SIP d'HLM qui dispose d'un titre exécutoire assorti de l'exécution provisoire de droit a manifesté son intention de ne pas poursuivre la procédure d'expulsion à l'encontre de Madame [V] [H].

En conséquence, le commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2024, pour le 31 septembre 2024, sera annulé.

La demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux est désormais sans objet.

Sur les dépens

Le commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2024 a été valablement délivré sur la base d'un titre exécutoire assorti de l'exécution provisoire.

Les dépens resteront dès lors à la charge de Madame [V] [H], en ce compris les frais de la procédure qui seront recouvrés pour partie comme en matière d'aide juridictionnelle (AJ 55 %).

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [V] [H] recevable en ses demandes.

PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2024, pour le 31 septembre 2024.

CONSTATE que la demande de délais est désormais sans objet.

CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens qui seront recouvrés pour partie comme en matière d'aide juridictionnelle (AJ 55 %).

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,

Le greffier Le juge