CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00157

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Décembre 2024

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPV5

AFFAIRE :

[L] [T]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

Not. aux parties (LR) :

CC [L] [T]

CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE

CC Me Julie CAVERNE

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Julie CAVERNE, avocat au barreau D’ANGERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001928 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS le 04/04/2024)

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Monsieur [E] [V], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT du 09 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2023, Mme [L] [T] (la requérante) a adressé à la maison départementale de l’autonomie (la MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par une décision en date du 7 mars 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Le 5 juin 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 11 janvier 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.

Par requête du 12 mars 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.

Aux termes de sa requête valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [T] demande au tribunal :

- d’annuler la décision de refus d’attribution de l’AAH en date du 11 janvier 2024 ; - de diligenter une expertise médicale afin de déterminer contradictoirement le taux d’incapacité de Mme [T] ; - de dire que le taux d’incapacité de Mme [T] est de 80% ; - de prononcer l’attribution de l’AAH au bénéfice de Mme [T] ; - de condamner la MDA à lui verser la somme de 14.704,44 euros, outre 2.000,00 euros au titre du préjudice moral ; - de condamner la MDA à lui verser une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La requérante soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH compte tenu des pièces produites ; qu’au regard de l’erreur commise par la Maison Départementale de l'Autonomie dans la fixation de son taux d’incapacité elle était bien fondée à obtenir la réalisation d’une expertise ; qu’elle était fondée à obtenir la condamnation de la Maison Départementale de l'Autonomie à lui verser la somme de 14.704,44 euros correspondant au montant de l’AAH pour la période de janvier 2023 à mars 2024 somme à parfaire à la date du jugement, outre une indemnisation du préjudice moral subi à raison de ce refus injustifié ayant généré un état depressif.

Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.

Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 d