CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 24/00003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Décembre 2024

N° RG 24/00003 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HNDR

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC S.A.S. [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Grégory KUZMA

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par [C] [R], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT du 09 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2019, M. [Z] [J] (l’assuré), salarié de la société par actions simplifiée [5] (l’employeur), en qualité d’agent d’entretien, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite”. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 21 mars 2019 indiquant « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), par décision du 7 octobre 2019, a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 26 avril 2023 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : “séquelles fonctionnelles indemnisables d’une rupture de la coiffe de l’épaule droite (dominant) : limitation légère de toutes les amplitudes articulaires”.

Par courrier du 6 juillet 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, en sa séance du 26 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête du 28 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions n°2 du 18 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

- à titre principal, juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à un taux compris entre 5 et 8% dans les rapports caisse/employeur et prononcer l’exécution provisoire ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assuré ; - juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ; - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse, ainsi que les dépens.

L’employeur soutient que son médecin conseil a relevé que le rapport d’évaluation des séquelles est insuffisant et n’est pas conforme aux prévisions du barème puisque l’évaluation des mouvements de l’épaule n’a été réalisé qu’en actif ; que seuls quatre mouvements sur les six mouvements de l’épaule sont limités et que l’assuré présente un état pathologique antérieur.

Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- confirmer la décision de la caisse fixant un taux d’incapacité médical de 10% confirmé par la CMRA en date du 26 octobre 2023 ; - déclarer le taux d’incapacité médical de 10% de l’assuré opposable à l’employeur - condamner l’employeur à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient qu’au regard du barème et de l'importance des séquelles relevées des suites du sinistre en cause, le taux médical de 10% apparait correctement é