CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 22/00555

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

09 Décembre 2024

N° RG 22/00555 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G7NX

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [5]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

CC Me Guillaume BREDON

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fanny RENOU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par [V] [K], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM [Localité 2], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT du 09 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 décembre 2021, M. [X] [J] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur) en qualité d’agent technique, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « T30 bis carcinome primitif broncho-pulmonaire droit », constaté par certificat médical initial établi le 17 décembre 2021.

Par décision du 22 mai 2022, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assuré.

Par courrier du 07 juillet 2022, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 22 août 2022, a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse.

Par requête en date du 20 octobre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la prise en charge de la maladie.

Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 13 octobre 2021 déclarée par l'assuré.

L’employeur fait valoir que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'assuré et celle d'imputer le décès de l'assuré à cette maladie sont deux décisions distinctes, que le fait de ne pas avoir contesté l'imputabilité du décès à la maladie ne l'empêche pas de remettre en cause la décision de prise en charge qui, si elle lui est déclarée inopposable, entraînera nécessairement l'inopposabilité de la décision de la caisse d'avoir imputé le décès de l'assuré à cette maladie.

L'employeur soutient que la caisse n'établit pas que les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont remplies ; que l'assuré n'a jamais été exposé aux travaux énumérés par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles ; que le questionnaire employeur n'était pas en mesure de renseigner la caisse sur le poste occupé par l'assuré puisqu'il ne détenait pas les informations demandées ; que la fiche de poste produite par l'agent enquêteur est très généraliste et reprend de manière globale les éventuelles tâches du métier ; qu'au regard de l'ancienneté d'exposition il aurait été plus pertinent de solliciter l'avis d'un ingénieur conseil de la CARSAT.

L'employeur souligne que la caisse ne pouvait s'appuyer sur les seuls dires du salarié pour reconnaître d'emblée le caractère professionnel de la maladie sans mettre en oeuvre de mesure d'instruction complémentaire ; qu'en présence de deux questionnaires contradictoires et à défaut d'élément objectif la caisse aurait dû solliciter l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail de l'assuré.

Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été