CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00254
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 23/00254 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGGP
AFFAIRE :
Société [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [3]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2022, M. [J] [O] (l’assuré), salarié de la SAS [3] (l’employeur) en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Saine-Saint-Denis (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial daté du jour de l'accident mentionnant une « entorse grave cheville gauche ». La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de l'assuré en conséquence de cet accident du travail a été déclaré consolidé le 31 mai 2023 et un taux d'IPP de 5% lui a été attribué.
Par courrier du 21 décembre 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts de travail et/ou soins prescrits à l’assuré suite à l'accident de travail du 19 avril 2022 devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 23 mai 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et a désigné le Dr [G] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 15 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 07 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur, demande au tribunal de :
à titre principal : - juger les arrêts de travail prescrits à l’assuré des suites de son accident du travail du 19 avril 2022 inopposables à son égard, en raison de la carence de la caisse dans son concours à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal auprès du médecin expert ;
à titre subsidiaire : - juger que les soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 26 avril 2022 ne sont plus imputables à l'accident du travail du 19 avril 2022 ;
à titre infiniment subsidiaire : - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits au-delà du 19 juin 2022, des suites de l'accident du 19 avril 2022, lui sont inopposables ;
en tout état de cause : - rejeter les demandes formulées par la caisse ; - maintenir auprès de la CNAM la charge des frais d’expertise.
L'employeur soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que la caisse n'a pas respecté ses obligations résultant du jugement du 20 novembre 2023, que le médecin expert désigné n'a pas été destinataire de l'ensemble des éléments médicaux en possession du service médical, que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré et imputés à l'accident du travail du 19 avril 2022 doivent donc lui être déclarés inopposables, à tout le moins s’agissant des arrêts et soins au-delà du 26 avril 2022 limite de l’arrêt initial.
L'employeur ajoute que l’expert ayant estimé que l’ensemble des arrêts et soins sont justifiés au titre du fait accidentel jusqu’au 19 juin 2022 seulement, les arrêts et soins ultérieurs à cette date doivent lui être déclarés inopposables. Il précise que la caisse n'a pas transmis d'observation à l'expert alors que ce dernier a adressé