CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 23/00239
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGCA
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
[E] [Y]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DE BRETAGNE
CC EXE URSSAF DE BRETAGNE
CC [E] [Y]
CC Me Tristan HUBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [M] [H], Audiencière auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 15 mai 2023, M. [E] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) en date du 26 avril 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 04 mai 2023 portant sur un montant global de 29.718 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de juin à décembre 2019 ; mars, novembre et décembre 2020, régul 2021.
Il faisait valoir au soutien de son opposition un défaut de pouvoir du signataire de la contrainte, une prescription de l'action, l'absence de mise en demeure préalable, le défaut de motivation de la contrainte et le fait que les cotisations demandées étaient erronées, surévaluées.
Aux termes de ses conclusions du 05 août 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l'URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer l'opposition à contrainte non fondée ; - valider la contrainte du 26 avril 2023 valablement signifiée pour un montant de 29.718 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, juillet, août, novembre 2019 et février 2020 (mise en demeure du 11 février 2020), les mois de septembre, octobre, décembre 2019 (mise en demeure du 13 février 2020), la période de régularisation 2021, les mois de novembre, décembre, mars, septembre, octobre 2020 et février, mars, avril, mai 2021 (mise en demeure du 25 novembre 2022) ; - condamner le cotisant pour un montant ramené à 26.180 euros ; - condamner le cotisant au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de contrainte de 73,04 euros et aux majorations de retard complémentaires ; - condamner le cotisant à la somme complémentaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner le cotisant à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le cotisant aux dépens et frais de procédure ; - débouter le cotisant de toutes ses autres demandes ; - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
L'URSSAF soutient que la contrainte a été valablement signée par le directeur de l'URSSAF de Bretagne, qu'elle produit la décision portant nomination de ce directeur à compter du 1er octobre 2019.
L'URSSAF convient que, n'étant pas en mesure de fournir l'accusé de réception de la mise en demeure du 11 février 2020, le montant de la créance réclamée au cotisant est minoré des sommes correspondant à cette mise en demeure. Elle précise toutefois que l'annulation d'une mise en demeure n'emporte pas annulation de l'intégralité de la contrainte et qu'elle produit les accusés réception des deux autres mises en demeure sur lesquelles repose la contrainte.
L'URSSAF ajoute que les mises en demeure du 13 février 2020 et du 25 novembre 2022 ne sont pas prescrites, qu'elles ont été adressées moins de trois ans après l’exigibilité de la créance ; que les délais de recouvrement ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et que la loi du 19 juillet 2021 a rajouté un an aux actes de recouvrement qui auraient dû être ém